Décret d’application de la loi Sempastous

Le décret d’application de la loi Sempastous, que la loi avait prévu le 1er novembre 2022, est enfin publié ce lundi 04 décembre 2022. La date d’entrée en vigueur du contrôle sera variable d’un territoire à un autre puisqu’elle est conditionnée à la prise d’un arrêté par le préfet de région. Ce dernier fixera le seuil d’agrandissement significatif servant au déclenchement du contrôle par région naturelle ou par territoire ayant une certaine cohérence agricole.

Le préfet de région, en lien avec les préfets de département selon le décret, prendra son arrêté après avoir consulté l’avis de la chambre régionale d’agriculture.

Les consultations vont donc pouvoir commencer pour fixer le seuil d’agrandissement significatif.

Décret n°2022-1515 du 2 décembre 2022 relatif à la procédure de délivrance de l’autorisation préalable à la prise de contrôle des sociétés possédant ou exploitant du foncier agricole

Publics concernés : sociétés détenant ou exploitant des biens immobiliers à vocation ou usage agricole, Etat, sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural, notaires

Objet : procédure, autorisation préalable, foncier agricole, seuil d’agrandissement significatif

Entrez le lien ci-dessous dans votre navigateur pour consulter le décret:
Décret n° 2022-1515 du 2 décembre 2022 – Légifrance (legifrance.gouv.fr)

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046678391

Même si cette nouvelle loi n’est pas une bonne nouvelle, les nombreux amendements que la FNPPR a pu faire adopter en limiteront grandement les nuisances. Nous vous rappelons que la Loi ne s’applique que aux prises de participation au delà de 40% des parts de la société. La SAFER ne peut également pas intervenir dans les société familiales lorsque l’opération se fait jusqu’au 4° degré ( cousins germains). De surcroit, non seulement la décision de l’administration doit être motivée ce qui facilite le recours mais en plus la SAFER n’a pas le monopole des transactions.

La SAFER n’a clairement pas atteint ses objectifs qui étaient de faire une « OPA » inamicale sur les opérations sociétaires. Cela ne suffit pas à en devenir un motif de satisfaction.